Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.62
CHAPITRE III. - Les données — Section 6. - Les documents et les demandes introduites par voie électronique
§ 1er. Les documents ou les demandes introduits au moyen d'un formulaire électronique sont remplis et transmis conformément aux indications qui y figurent et sont assimilés à un document ou à une demande certifiée exacte, datée et signée.
Les dispositions relatives aux documents écrits ou aux demandes écrites sont applicables aux documents et aux demandes électroniques, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.
§ 2. Les informations énoncées à l'article D.61, § 1er sont assimilées à un document certifié exact, daté et signé.
Les dispositions relatives aux documents transmis par courrier sont applicables aux documents transmis électroniquement, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.