Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.61
CHAPITRE III. - Les données — Section 6. - Les documents et les demandes introduites par voie électronique
§ 1er. La transmission des informations ou des données nécessaires pour l'application du Code peut se faire de manière électronique.
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des documents ou des demandes, organisées par ou en vertu du Code, au moyen de formulaires électroniques.
L'agriculteur qui introduit une demande d'aide par voie électronique tient à la disposition de l'Administration compétente en vertu du Code toutes les attestations qui sont jointes à cette demande pendant toute la durée de l'octroi de l'aide, prolongée d'une durée déterminée par le Gouvernement.