Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.55
CHAPITRE III. - Les données — Section 4. - Les traitements de données à caractère personnel de l'observatoire foncier
L'observatoire foncier et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'observatoire foncier a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.357, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande.
L'organisme délégué est responsable du traitement de ces données à caractère personnel dès leur réception.
Si l'observatoire foncier délègue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'observatoire dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions.