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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.54

CHAPITRE III. - Les données — Section 4. - Les traitements de données à caractère personnel de l'observatoire foncier

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsqu'un officier instrumentant a à connaître d'une opération telle que définie par le Gouvernement concernant, en tout ou partie, des biens immobiliers agricoles tels que définis à l'article D.353, 2°, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes :

1° les données cadastrales et toutes informations permettant d'identifier la parcelle;

2° l'identité des parties ;

3° le cas échéant, le prix de vente;

4° les biens libres d'occupation.

Les données visées à l'article 3, § 1er, de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil sont transmises sans délai à l'observatoire foncier visé à l'article D. 357, par la partie la plus diligente, à savoir le bailleur, si elles sont portées dans un acte sous seing privé ou dans tout acte en tenant lieu, ou par l'officier instrumentant si elles sont portées dans un acte authentique dressé par lui.

L'état des lieux prévu en vertu de l'article 45. 6, de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil ou tout acte en tenant lieu est de même transmis sans délai à l'observatoire foncier, par la partie la plus diligente ou, le cas échéant, par l'officier instrumentant.

L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données dès leur réception.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 246, 015; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DRW 2019-05-02/90, art. 44, 020; En vigueur : 01-01-2020>
  • (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 210, 035; En vigueur : 01-04-2026>