Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.56
CHAPITRE III. - Les données — Section 4. - Les traitements de données à caractère personnel de l'observatoire foncier
L'observatoire foncier peut demander à des personnes autres que la personne concernée, ou à des organismes et des personnes autres que ceux mentionnés aux articles D.52 à D.54, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données.