Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.422
TITRE XIV. - Dispositions finales — CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Les exploitations agricoles qui exercent, au moment de l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1re, du présent Code, les missions et activités reprises à l'article D.202 sont autorisées à utiliser la dénomination " ferme pédagogique " ainsi que l'écusson correspondant à cette dénomination.
Toutefois, les exploitations agricoles visées à l'alinéa 1er introduisent, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 2, section 1ère, du présent Code, une demande d'autorisation en vertu du présent Code.