Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.42
CHAPITRE III. - Les données — Section 2. - Les traitements de données à caractère personnel pour les systèmes de qualité européens et pour
Les données à caractère personnel traitées par l'Administration en vertu de la section 2 sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le délai maximum de conservation des données pour les systèmes de qualité européens est un délai décennal à compter de la dernière campagne pour laquelle l'agriculteur ou tout demandeur d'aide non-agriculteur a introduit une demande unique telle que définie à l'article D.3, 13°, ou à compter de son décès.
Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ou archivistiques dans l'intérêt public .
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 206, 035; En vigueur : 01-04-2026>