Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.41
CHAPITRE III. - Les données — Section 2. - Les traitements de données à caractère personnel pour les systèmes de qualité européens et pour
§ 1er. L'Administration récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées pour les systèmes de qualité européens et pour la qualité différenciée.
L'autorité administrative qui a pour mission de gérer les systèmes de qualité européens et le système régional de qualité différenciée est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
Les données sont, par produit labellisé :
1° la liste des opérateurs;
2° les volumes individuels par opérateur;
3° les non-conformités relevées par opérateur;
4° les actions correctives en découlant.
Ces données sont récoltées auprès des organismes certificateurs.
§ 2. Le Gouvernement organise la publication des données concernant les produits wallons certifiés dans le cadre des systèmes de qualité européens ou de la qualité différenciée.
Les données sont, par produit certifié :
1° les volumes globaux;
2° le nombre d'opérateurs;
3° les non-conformités relevées;
4° les actions correctives en découlant.
§ 3. Les données visées au paragraphe 2 sont envoyées aux autorités nationales si une norme législative le prévoit, ou aux institutions européennes si une norme européenne le prévoit.
§ 4. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 2 respectent la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le Gouvernement est habilité à prendre les arrêtés régissant les traitements des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 205, 035; En vigueur : 01-04-2026>