Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.40
CHAPITRE III. - Les données — Section 1re. - Les traitements de données à caractère personnel de l'organisme payeur
Les données à caractère personnel traitées par l'organisme payeur en vertu de la section 1re sont conservées le temps nécessaire pour assurer la réalisation des finalités poursuivies par le Code. Le Gouvernement peut fixer une durée de conservation maximale.
Le Gouvernement peut fixer les modalités visant à autoriser la possession et la conservation de données anonymisées ou codées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ou archivistiques dans l'intérêt public.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 204, 035; En vigueur : 01-04-2026>