Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.400
Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : — Section 4. - Les amendes administratives
§ 1er. Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §§ 1er, 2 et 3 et D.398 est versé au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
§ 2. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, est versé au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle.
§ 3. Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, § 4, est versé au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 18, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>