Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.399
Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : — Section 3. - L'extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction
Les infractions visées aux articles D.396 à D.398 peuvent faire l'objet d'une transaction, conformément à l'article D.174 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Par dérogation à l'article D.170, § 3, alinéa 2, 1°, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, la somme perçue est versée :
1° au fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole pour les infractions définies à l'article D.397, § 4;
2° au fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle pour les infractions définies à l'article D.396, alinéa 1er, 3° ;
3° au fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux pour les autres infractions.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 17, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>