Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.398
Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
§ 1er. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° omet d'apposer une marque, plomb, scellé, label, signe, étiquette ou indication quelconque qui est imposé par un arrêté pris en vertu des articles D.134 et D.164;
2° sans autorisation ou agrément, met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrêté pris en application des articles D.134 et D.164, une autorisation ou un agrément pour cet acte est requis;
3° met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrêté pris en vertu des articles D.134 et D.164;
4° met dans le commerce, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède à titre gratuit ou onéreux, importe, exporte ou traite en transit des animaux ou leurs produits qui n'ont pas les qualités d'animal de race ou hybride, alors que le présent Code ou un de ses arrêtés d'exécution impose que les animaux ou leurs produits aient cette qualité;
5° ne paie pas la cotisation visée à l'article D.193 ou qui ne paie pas la totalité de la cotisation dans les délais;
6° s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des agents visés à l'article D.390 ou qui sciemment fournit des renseignements ou des documents inexacts ou incomplets pour le fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
7° n'étant pas officier instrumentant, néglige de transmettre les données portées dans un acte sous seing privé ou dans tout acte en tenant lieux, ou l'état des lieux ou tout acte en tenant lieux, conformément aux articles D.54, alinéa 2 et 3, et D.357, § 3, et des arrêtés d'exécution de ces articles.
§ 2. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui commet une infraction aux dispositions du titre 5, chapitre 2, du présent Code et de ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas reprises à l'article D.397, § 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 362, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2019-05-02/90, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2020>