Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.391
CHAPITRE Ier. - Le contrôle — Section 2. - Les moyens d'investigation
Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles, conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des laboratoires prise en vertu de l'alinéa 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 15, 022; En vigueur : au plus tard le 1er juillet 2022>