Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.37
CHAPITRE III. - Les données — Section 1re. - Les traitements de données à caractère personnel de l'organisme payeur
§ 1er. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'Administration, ou un organisme délégué par cette dernière, pour les finalités suivantes :
1° la gestion du registre central des aides de minimis;
2° la tenue à jour de comptabilités de gestion;
3° les études d'incidences de projet immobilier sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
4° la détermination de la taxe environnementale;
5° la mise en oeuvre du programme de gestion durable de l'azote;
6° la publication des bénéficiaires des aides FEAGA, FEADER et FEAMP;
7° l'élaboration des réglementations relatives aux paiements des aides de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche;
8° la mise en oeuvre des contrôles effectués en vertu du présent Code ainsi que les prises de contact avec les propriétaires et occupants dans le cadre des contrôles réalisés en vertu des réglementations visées à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou en vertu du Code du Développement territorial;
9° la gestion des structures écologiques principales des sites Natura 2000, des sites candidats au réseau Natura 2000 et des sites de grand intérêt biologique;
10° la publication de statistiques et le calcul d'indicateurs à l'attention de l'Administration ou de la Commission européenne;
11° la mise à disposition d'outils en vue de faciliter les missions d'encadrement du secteur agricole en ce compris la vulgarisation et le développement de filière;
12° la caractérisation des sols, de leurs altérations et dégradations, et la mise en place de mesures de prévention et de lutte contre ces altérations et dégradations;
13° la rédaction d'un avis relatif à une demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, ou de permis unique ainsi que pour les demandes de modification du plan de secteur;
14° la gestion des cours d'eau non navigables;
15° toute mission d'encadrement ou d'application de normes relatives à la conservation de la nature , y compris la délivrance de dérogations et d'autorisations ou l'octroi de subventions, " sont insérés entre les mots " relatives à la conservation de la nature et la lutte contre le changement climatique;
16° la mise en oeuvre de la législation relative à la transformation et à la destruction des animaux morts;
17° la mise en oeuvre de la mutualisation des risques et des coûts liés à la perte d'animaux;
18° la mise en oeuvre de la législation relative à l'aménagement foncier;
19° la mise en oeuvre de la législation relative à l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration et la gestion des matières organiques au profit de l'agriculture;
20° l'inventaire forestier et l'aménagement des bois et forêts;
21° l'acquisition pour compte de personnes de droit public;
22° la poursuite des missions de l'observatoire foncier et la bonne utilisation du droit de préemption et de l'expropriation;
23° la gestion foncière;
24° la gestion des calamités agricoles.
25° la recherche agronomique.
§ 1er/1. Sans préjudice des informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une disposition légale, les autorités publiques peuvent avoir accès aux données mentionnées à l'article D.22, § 2, pour les finalités au paragraphe 1er. Le Gouvernement détermine les modalités d'accès aux données par les autorités visées par le présent article.
§ 2. Les finalités déterminées au paragraphe 1er donnent uniquement lieu à l'utilisation des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du Code et uniquement dans la mesure où ce traitement est autorisé par la législation relative au traitement des données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel transférées en vertu de cette disposition ne peuvent être conservées audelà d'une période supérieure à celle nécessaire pour réaliser les finalités poursuivies.
§ 3. Les données relatives à un agriculteur en particulier peuvent être transmises à toute personne subsidiée par la Région wallonne dans le but de l'aider à accomplir un objectif de conseil, d'encadrement ou d'aide auprès de cet agriculteur.
§ 4. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux Comités d'acquisition, si la finalité de leur mission donne lieu à l'utilisation des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles spécifiquement à l'annexe Ire.
§ 5. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées au Centre wallon de Recherches agronomiques, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ie du Code.
§ 6. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux personnes chargées d'effectuer des études d'incidence sur l'environnement visées à l'article D.70 du Livre Ier du Code de l'Environnement, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du Code.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-03-23/24, art. 3, 010; En vigueur : 01-06-2017>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 245, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 201, 035; En vigueur : 01-04-2026>