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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.356

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole — Section 1re. - Gestion foncière

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Chaque semestre, le Gouvernement établit un rapport de ses activités réalisées en matière de gestion foncière.

Le Gouvernement détermine le contenu minimal de ce rapport. Chaque rapport fait l'objet d'un avis du Comité visé au paragraphe 2.

Le Gouvernement fixe les modalités de diffusion de ces rapports et de ces avis.

§ 2. Le Comité chargé de rendre l'avis visé au paragraphe 1er est composé de membres désignés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit :

- un représentant de chaque association agricole reconnue sur base des articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018 relatif à la reconnaissance des associations agricoles wallonnes comme organisations représentatives;

- deux représentants des pouvoirs locaux sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

- un représentant des associations des propriétaires publics;

- un représentant de la Fédération royale du Notariat belge.

Le Gouvernement désigne un président parmi les représentants des pouvoirs locaux et un vice-président parmi les représentants des associations agricoles.

§ 3. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement du Comité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2024-04-25/41, art. 3, 032; En vigueur : 30-06-2024>