Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.357
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole — Section 2. - Observatoire foncier
§ 1er. Dans le but de servir la politique foncière agricole conformément aux objectifs prévus à l'article D.1er, il est créé, au sein de l'Administration, un observatoire du foncier agricole, qui a pour mission de répertorier et d'analyser les opérations en ce compris les baux à ferme portant sur des biens immobiliers agricoles, telles que définies par le Gouvernement, sur l'entièreté du territoire régional.
§ 2. L'observatoire établit chaque année un rapport sur la situation foncière. Le contenu et les modalités de diffusion du rapport sont définis par le Gouvernement.
Une synthèse de ce rapport est reprise dans le rapport sur l'état de l'agriculture wallonne prévu à l'article D.88.
§ 3. Pour alimenter l'observatoire foncier, les personnes visées à l'article D.54 notifient à l'Administration la liste des données prévues à l'article D.54. Le Gouvernement arrête la liste des données complémentaires et définit les modalités de notification.
La transmission des informations peut se faire de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63.
§ 4. L'observatoire foncier peut déléguer tout ou parties de ses missions.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 345, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2019-05-02/90, art. 45, 020; En vigueur : 01-01-2020>