Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.35
CHAPITRE III. - Les données — Section 1re. - Les traitements de données à caractère personnel de l'organisme payeur
§ 1er. L'organisme payeur et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui l'organisme payeur a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article D.256, s'échangent toutes les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande.
Si l'organisme payeur délègue ses missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'organisme payeur dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions.
§ 2. Moyennant le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un organisme délégué peut transmettre des données à caractère personnel provenant de l'organisme payeur uniquement pour un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ou archivistiques dans l'intérêt public.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 199, 035; En vigueur : 01-04-2026>