Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.347
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 3. - L'aménagement amiable
§ 1er. Tout intéressé peut contester le report des droits réels tels qu'ils ont été arrêtés conformément à l'article D.346.
Pour introduire l'action en justice, une citation à comparaître devant le juge est, à peine de forclusion, notifiée au Comité subrégional dans les trente jours de l'envoi de la notification prévue à l'article D.346, alinéa 2 et au moins quinze jours d'avance.
La citation, à peine d'irrecevabilité, mentionne l'objet de l'action et contient un exposé succinct des moyens.
Le juge rend son jugement dans les trois mois de la citation. Il détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.
Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice de l'article 1091 du Code judiciaire.
§ 2. Le Comité subrégional apporte aux plans et tableaux les corrections qui découlent des jugements et celles rendues nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.