Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.346
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 3. - L'aménagement amiable
Le Comité subrégional arrête, sur la base de documents annexés à la demande prévue à l'article D.339 :
1° des tableaux indiquant, par parcelle ancienne et par parcelle nouvelle, la superficie ainsi que le nom du titulaire de droits réels et de l'occupant;
2° des tableaux indiquant, par titulaire de droits réels et par occupant, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies globales, l'indemnité pour perte ou gain de superficie et leur part contributive dans les frais d'exécution des travaux;
3° un plan parcellaire sur lequel figurent les anciennes parcelles affectées à des privilèges ou hypothèques ou faisant l'objet de commandements, saisies ou actions immobilières, ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, et un plan d'aménagement amiable comme prévu à l'article D.339, alinéa 3, 2°, sur lequel figurent les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui seront affectées à ces privilèges et hypothèques ou qui feront l'objet de ces commandements, saisies ou actions immobilières ou de droit d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;
4° des tableaux mentionnant, par titulaire de droits réels, les privilèges, hypothèques, commandements, saisies ou actions immobilières, et les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, avec indication des parcelles anciennes et des nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.
Le Comité subrégional notifie les documents arrêtés, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits réels concernés ....
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 338, 015; En vigueur : 18-10-2018>