Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.345
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 3. - L'aménagement amiable
Le Comité subrégional procède, s'il y a lieu, au bornage des parcelles dont la forme ou la superficie a été modifiée à la suite de l'aménagement amiable. Dans ce cas, le plan de bornage est notifié par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux propriétaires des parcelles tenant à ces dernières et sur la superficie desquelles le bornage peut avoir une incidence.
Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires précités peut, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, adressé au Comité subrégional, contester le bornage. ....
Dans ce cas, le Comité subrégional provoque , s'il échet, un bornage judiciaire selon les modalités de l'article 3.61 du Code civil, en citant les propriétaires concernés devant le juge.
Si l'expert nommé par le juge n'a pas déposé son rapport dans les soixante jours à partir du jour de la réunion d'installation, le juge le remplace par un autre expert, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice de tout dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge de l'expert qui n'a pas rempli sa mission dans le délai imparti.
Les dispositions de l'article D.308, § 2, alinéa 2, sont applicables à ces actions en justice.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 337, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 242, 035; En vigueur : 01-04-2026>