Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.340
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 3. - L'aménagement amiable
La demande visée à l'article D.339 lie les intéressés ainsi que leurs ayants droit pour une période indéterminée, sauf dénonciation de leur part intervenant au plus tôt six mois après l'envoi de la demande et au plus tard la veille de la notification visée à l'article D.343.
La dénonciation est adressée au Gouvernement par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16,.