Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.339
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 3. - L'aménagement amiable
Dans les six mois de l'envoi de la communication visée à l'article D.338, tous les intéressés adressent conjointement au Gouvernement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, une demande d'assistance dans la réalisation de l'aménagement amiable qu'ils souhaitent.
La demande est adressée en même temps par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, au Comité subrégional compétent, qui la dépose à son siège où tout intéressé est admis à en prendre connaissance, sur demande faite au président ou au secrétaire.
La demande, signée par tous les propriétaires, usufruitiers et occupants de chacune des parcelles concernées, est accompagnée des documents suivants :
1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle, selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier, la superficie de la parcelle, ainsi que, selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitées;
2° un plan d'aménagement amiable;
3° un accord sur les travaux éventuels et un tableau de répartition en pourcentages entre chacun des intéressés des charges non supportées par les autorités publiques;
4° le cas échéant, des tableaux indiquant, par intéressé, les indemnités pour perte ou gain de superficie.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 334, 015; En vigueur : 18-10-2018>