Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.338
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 3. - L'aménagement amiable
Le Comité subrégional examine la demande introduite. S'il conclut à l'utilité de l'aménagement amiable, il communique ses conclusions à tous les intéressés dont il a connaissance et il y joint, à titre indicatif :
1° un avant-projet d'aménagement amiable ;
2° le cas échéant, une description sommaire des travaux proposés ainsi qu'une estimation des coûts;
3° une proposition de répartition en pourcentages du coût des travaux à charge de l'ensemble des titulaires de droits réels, de l'ensemble des occupants et des différentes autorités publiques;
4° une évaluation de la valeur des peuplements forestiers éventuels.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 333, 015; En vigueur : 18-10-2018>