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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.333

Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans un délai d'un an après la passation de l'acte d'aménagement transitoire, le Comité poursuit l'aménagement foncier des parcelles faisant partie du bloc, arrêté en exécution de l'article D.322, conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la présente section. Il adapte le cas échéant les documents déjà élaborés, compte tenu de l'aménagement transitoire intervenu.

Le Comité avise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16, les intéressés que l'aménagement foncier a débuté. Si nécessaire, il demande aux titulaires de droits réels ou bailleurs de lui communiquer dans les trente jours les noms et adresses des occupants, les superficies totales occupées par chacun d'eux et tout autre renseignement ou document qui lui paraît utile et conforme aux articles D.43 à D.50. Il peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels ou bailleurs défaillants. Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. Il peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données.

§ 2. Lorsque les biens faisant partie du bloc sont incorporés dans un aménagement foncier en cours, le Comité arrête un nouveau programme d'aménagement foncier tel que prévu à l'article D.276 pour y intégrer :

1° l'ensemble des biens faisant partie du bloc arrêté en exécution de l'article D.322;

2° les biens déjà compris dans l'aménagement foncier qu'il décide de maintenir dans le bloc.

L'ensemble de ces biens forme le nouveau bloc. Le nouveau programme d'aménagement foncier se substitue au programme d'aménagement foncier arrêté initialement.

§ 3. Le Comité adapte si nécessaire la composition de la commission consultative pour tenir compte des nouvelles limites du bloc.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 328, 015; En vigueur : 18-10-2018>
  • (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 240, 035; En vigueur : 01-04-2026>