Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.319
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
A l'intérieur du bloc, le Comité prend des dispositions provisoires en matière d'écoulement des eaux, d'inondation et de passage. Dans la même mesure, il suspend l'exercice de servitudes d'écoulement d'eau et de passage existantes. Les mesures ont effet jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier prévu à l'article D.297.
En dehors du bloc, le Comité a qualité pour passer avec les propriétaires de parcelles, des conventions en vue d'assurer l'accès aux parcelles situées à l'intérieur du bloc et l'écoulement des eaux de celles-ci. Le Comité d'acquisition a qualité pour passer acte desdites conventions.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>