Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.318
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
§ 1er. L'établissement du plan d'aménagement transitoire se fait de manière à attribuer autant que possible à chaque occupant des terres de même superficie et propres aux mêmes cultures.
La superficie globale des parcelles attribuées à l'occupant ne peut pas, sauf accord écrit de sa part, être inférieure de plus de dix pour-cent à la superficie globale de ses anciennes parcelles.
Le Comité peut attribuer des parcelles à des bénéficiaires qui ne sont pas occupants dans le bloc avant l'opération d'aménagement foncier.
§ 2. Le Comité calcule l'indemnité annuelle qui est due à l'occupant ou par celui-ci, si la différence entre la superficie globale des parcelles qui lui sont attribuées et celle de ses anciennes parcelles est supérieure à cinq pour-cent.
L'indemnité est due par le Comité ou à celui-ci jusqu'à la passation de l'acte d'aménagement foncier prévu à l'article D.297.