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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.308

Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 6. - Des voies de recours

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Pour les recours fondés sur l'article D.307, §§ 1er et 2, à peine de forclusion, l'intéressé adresse au juge une requête en nomination d'expert, dans les trente jours de la notification prévue aux articles D.295, alinéa 5 et D.296, alinéa 5.

Pour les recours fondés sur l'article D.307, § 3, à peine de forclusion, l'intéressé adresse au juge une requête en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article D.304, alinéa 4.

Pour les recours fondés sur l'article D.307, § 4, à peine de forclusion, l'intéressé adresse au juge une requête en nomination d'expert dans les trente jours de l'envoi de l'avis prévu à l'article D.296, alinéa 5.

Dans les quinze jours qui suivent la clôture du délai pour le dépôt des requêtes, le juge rend une ordonnance par laquelle il fixe la date et l'heure de comparution sur les lieux et nomme un ou plusieurs experts. Cette comparution a lieu entre le trentième et le quarantième jour suivant la date de l'ordonnance.

La requête ainsi que l'ordonnance, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, sont notifiées dans les trois jours par pli judiciaire du greffier, conformément à l'article 46 du Code judiciaire, à l'intéressé et, le cas échéant, à son avocat, si son nom figure à la requête, au Comité ainsi qu'aux experts nommés par le juge.

La liste estampillée des documents ayant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 afférents aux notifications prévues selon le cas aux articles D.295, alinéa 5, D.296, alinéa 5 ou D.304, alinéa 4, sont déposés au greffe par le Comité au plus tard le jour de l'expiration du délai pour l'introduction des requêtes.

Si les experts n'ont pas déposé leur rapport dans les soixante jours de la visite des lieux, le juge remplace les experts défaillants par un ou plusieurs autres experts, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice des dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge des experts qui n'ont pas rempli leur mission dans le délai imparti.

Dès que le rapport des experts est déposé, le juge fixe la date de l'audience; les parties et, le cas échéant, leurs avocats ainsi que les experts y sont convoqués sans délai, par pli judiciaire du greffier conformément à l'article 46 du Code judiciaire. A la convocation des parties et, le cas échéant, de leurs avocats sont joints une copie du rapport et un avis rappelant les dispositions de l'alinéa 9.

Les parties qui contestent le rapport des experts ont quinze jours pour conclure, à partir de la convocation, chaque partie dispose de quinze jours pour répondre aux conclusions de l'autre partie. Les délais sont prescrits à peine de forclusion.

Les experts inscrivent l'état de leurs honoraires et des frais d'expertise au bas de leur rapport. Si, au plus tard à l'audience visée à l'alinéa 8, cet état est contesté par écrit par l'une des parties, le juge en fixe le montant dans son jugement.

Le juge rend son jugement dans les trois mois de l'ordonnance qui fixe la date d'audience.

§ 2. Si le juge estime fondé le recours, visé à l'article D.307, § 1er, il accorde une indemnité au requérant sans que l'octroi de celle-ci n'entraîne une modification des plans et tableaux de l'article D.294.

Le jugement n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'opposition, sans préjudice de l'article 1091 du Code judiciaire.

§ 3. Si en ce qui concerne les recours visés à l'article D.307, §§ 2 et 3, le juge estime les griefs fondés, il rectifie selon le cas la soulte, les indemnités pour plus-values ou moins-values, l'indemnité pour gain ou perte de jouissance ou le montant des frais mis à charge de l'intéressé. La différence fait partie des frais d'exécution de l'aménagement foncier.

Lorsque le jugement est prononcé aux moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte d'aménagement foncier le Comité apporte aux tableaux prévus à l'article D.294, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.

§ 4. L'alinéa 2 du paragraphe 2 est applicable aux recours fondés sur l'article D.307, § 4.

Le juge détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés; il peut ordonner à la partie demanderesse d'appeler à la cause toute personne intéressée qu'il désigne.

Lorsque le jugement est prononcé aux moins trente jours avant la date fixée pour la passation de l'acte d'aménagement foncier le Comité apporte aux tableaux prévus à l'article D.294, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête de la partie la plus diligente.