Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.307
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 6. - Des voies de recours
§ 1er. Tout intéressé peut contester la détermination des valeurs des biens apportés.
Tout intéressé peut contester la détermination de la superficie de ses anciennes parcelles, mais uniquement lorsque le Comité a fixé pour une parcelle une superficie autre que celle découlant des documents cadastraux, ou lorsque le Comité a repris dans ses tableaux la superficie cadastrale d'une parcelle alors que le cadastre n'a pas tenu compte dans ses documents d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée fixant la superficie de cette parcelle, ou a reproduit dans ses documents pour une parcelle une superficie inférieure de deux pourcent au moins, soit à la superficie figurant dans un acte ayant date certaine, soit à la superficie modifiée par suite d'accession. Cette quotité de deux pour-cent se calcule par ensemble d'un seul tenant dont un même intéressé est, seul ou en indivision, soit propriétaire, soit nu-propriétaire ou usufruitier.
§ 2. Tout intéressé peut contester les superficies des nouvelles parcelles qui lui sont attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte qui en résulte, le montant des indemnités pour plusvalues ou moins-values, ainsi que l'indemnité pour perte ou gain de jouissance.
§ 3. Tout intéressé peut contester la part contributive dans les frais mis à sa charge.
§ 4. Tout intéressé peut contester le report des droits réels.