Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.306
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
L'acte complémentaire éventuel forme titre pour les droits et obligations dont il règle le sort. Il contient :
1° le détail du compte complémentaire de chaque intéressé, visé à l'article D.305, § 1er;
2° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des conventions mentionnées à l'article D.301, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été constatés dans l'acte d'aménagement foncier;
3° ...
Les conventions visées à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles D.291 et D.292, sont annexées à l'acte complémentaire pour autant qu'elles ne l'aient pas déjà été à l'acte d'aménagement foncier.
Les dispositions des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte complémentaire.
L'acte complémentaire et ses annexes sont conservés par le Comité d'acquisition.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 315, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>