Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.304
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel
Le Comité examine les réclamations suscitées par la procédure de consultation des intéressés prévue à l'article D.303 et statue à leur sujet après avoir demandé l'avis de la commission consultative.
Lorsque le Comité ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative à propos d'une ou de plusieurs réclamations d'un intéressé, le Comité convoque celui-ci pour l'entendre. Si l'intéressé ne comparait pas, le Comité décide sans autre délai.
Le Comité arrête la situation de chaque intéressé sous forme de décisions administratives individuelles et les dépose à son siège, où tout intéressé peut en prendre connaissance pendant la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire.
L'avis du dépôt est notifié aux intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16. Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, § 3.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 313, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 236, 035; En vigueur : 01-04-2026>