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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.301

Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 5. - Des frais d'exécution et de l'acte complémentaire éventuel

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le Comité après avoir demandé l'avis de la commission consultative, répartit s'il échet sur les nouvelles parcelles, sur base de leur valeur, les frais d'exécution de l'aménagement foncier qui ne sont pas supportés par la Région wallonne en vertu de l'article D.310, ni éventuellement par les pouvoirs publics subordonnés ou par tout autre organisme.

Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus ou notablement moins que d'autres des travaux et mesures d'aménagement rural réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier conformément à l'article D.266, § 2, le Comité en tient compte dans la répartition des frais.

Sous déduction des frais pris en charge par les pouvoirs publics ou par tout autre organisme, le coût des travaux visés à l'article D.266, §§ 2 et 3, reste à charge des intéressés qui ont donné leur accord sur ces travaux. Cet accord est constaté par le Comité dans un document signé par les parties, lequel reste annexé à l'acte d'aménagement foncier ou à l'acte complémentaire éventuel.

S'il est à prévoir que l'état des travaux ou le règlement de certains comptes litigieux risquent de retarder l'établissement du compte final, le Comité peut, après approbation du Gouvernement, comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 310, 015; En vigueur : 18-10-2018>