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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.298

Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Lors de la passation de l'acte d'aménagement foncier et sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le Comité verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux titulaires de droits réels et règle directement les soldes dus aux occupants; il réclame aux titulaires de droits réels et aux occupants, le montant du solde dont ils sont débiteurs ....

§ 2. Le Gouvernement détermine le montant des sommes que les Comités peuvent régler directement aux titulaires de droits réels sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

§ 3. La Caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer les fonds aux titulaires de droits réels concernés que sur la production d'un certificat délivré par le conservateur des hypothèques constatant, conformément à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribués à ces titulaires de droits réels.

§ 4. Toute somme due par le Comité ou par les intéressés est payée uniquement si le montant est supérieur au montant fixé par le Gouvernement. La différence en plus ou en moins qui en résulte profite ou est à charge de la Région wallonne.

§ 5. Pour sûreté du solde dû par tout titulaire de droits réels à la Région wallonne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de la Région wallonne, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce titulaire de droits réels.

Toutefois, la Région wallonne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.

...

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées au présent paragraphe.

La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le Comité d'acquisition.

§ 6. Pour le recouvrement du solde dû par un occupant, ainsi que des intérêts et frais d'exécution forcée éventuelle, la Région wallonne a un privilège spécial sur l'ensemble des biens servant à l'exploitation agricole ou contribuant à l'emploi utile de celle-ci.

Ce privilège est régi par les dispositions du Chapitre II de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Il prend rang après les privilèges visés à l'article 20 de cette loi.

Les sommes dues par tout occupant au titre d'indemnité de gain de jouissance peuvent être déduites des aides prévues au Titre X, chapitre 1er, qui lui sont dues. La compensation opère conformément aux articles 5.254 et suivants du Code civil.

§ 7. Sur requête du titulaire de droit réel ou de l'occupant, le juge peut néanmoins désigner tel autre bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Région wallonne.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 309, 015; En vigueur : 18-10-2018>
  • (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>
  • (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 235, 035; En vigueur : 01-04-2026>