Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.297
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
Lorsque les plans et tableaux ont été arrêtés, comme prévu aux articles D.295 et D.296, le Comité procède au bornage définitif des nouvelles parcelles, décide des dates et des conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des blocs d'exploitation.
Le plan d'aménagement foncier, sur lequel figurent les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes, est notifié au gestionnaire de l'atlas des voiries communales ainsi qu'au gestionnaire de l'atlas des voies d'eau non navigables.
Les modifications nécessaires aux plans de secteur établis conformément au CoDT sont réalisées par les autorités compétentes en la matière.
Le Comité charge le Comité d'acquisition de la passation de l'acte d'aménagement foncier. L'acte d'aménagement foncier contient :
1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans, tableaux et conventions, mentionnés aux articles D.281, D.286, D.287, D.293, D.294 et D.301, alinéa 3;
2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;
3° le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte;
4° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article D.298, § 1er.
Les plans, tableaux et conventions visés à l'alinéa 4, 1°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles D.291 et D.292 sont annexés à l'acte d'aménagement foncier.
Les dispositions des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement foncier.
Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement foncier.
L'acte d'aménagement foncier et ses annexes sont conservés par le Comité d'acquisition.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 308, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 234, 035; En vigueur : 01-04-2026>