Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.296
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
Le Comité invite, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément à l'article D.15, les titulaires de droits réels concernés à prendre connaissance des plans et tableaux prévus à l'article D.294, 5° et 6°.
Les documents sont déposés pendant quinze jours au siège du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc.
Le Comité dresse un procès-verbal destiné à recueillir les réclamations des intéressés, qui les contresignent. Les réclamations écrites reçues lors de la consultation des intéressés sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées. A l'expiration du délai de quinze jours, la consultation est clôturée.
Le Comité examine les réclamations suscitées par la procédure de consultation des intéressés, arrête les plans et tableaux, qu'il conserve à son siège où tous les titulaires de droits réels concernés sont admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire.
La décision du Comité est notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément aux articles D.15 et D.16 aux titulaires de droits réels concernés ....
Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, § 4.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 307, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 233, 035; En vigueur : 01-04-2026>