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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.291

Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Comité peut, dans l'intérêt général de l'opération d'aménagement foncier, assigner un nouveau bailleur à un preneur, soit qu'il maintienne le preneur sur les terres qu'il exploitait précédemment, soit qu'il lui attribue de nouvelles parcelles.

Le Comité sollicite préalablement l'avis de la commission consultative.

§ 2. Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications au bail, pour ce qui concerne les fermages, la durée du bail ou les indemnités qui, conformément à la loi sur le bail à ferme, sont dues aux preneurs qui ont supporté les frais de plantation, de constructions, de travaux et ouvrages utiles à l'habitabilité ou à l'exploitation du bien et conforme à sa destination, le Comité convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord.

En cas d'accord, le Comité le constate dans un document signé par les parties. Ce document reproduit les termes de la convention si les parties le demandent.

En cas de désaccord, le Comité invite les parties par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément aux articles D.15 et D.16, à saisir le juge du litige. Si aucune partie n'a saisi le juge dans le délai d'un mois à partir du jour de l'invitation, le Comité peut, par requête déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause, saisir lui-même le juge.

...

Les dispositions de l'article D.308, § 2, sont applicables.

La décision du juge est annexée à l'acte d'aménagement foncier ou à l'acte complémentaire éventuel.

§ 3. Dans l'élaboration des baux à ferme relatifs à des parcelles qui, par suite de l'aménagement foncier, ont changé de bailleur ou de preneur, les parties peuvent mettre en oeuvre l'article 14, alinéa 2 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme pour entériner leur accord.

A défaut d'accord le juge est compétent pour trancher les litiges relatifs à la durée des baux à ferme.

Le juge peut assigner aux baux nouveaux une durée identique à celle du droit de bail existant pour d'autres parcelles exploitées par le même preneur, en vertu de baux consentis soit par le même bailleur, soit par d'autres bailleurs.

Le juge est compétent pour déroger aux dispositions relatives à la durée des baux à ferme de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 302, 015; En vigueur : 18-10-2018>