Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.289
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
§ 1. La répartition des parcelles entre les occupants se fait de manière à attribuer autant que possible à chaque occupant des terres de même qualité, de même superficie et propres aux mêmes cultures. Toutefois l'occupant peut marquer son accord pour déroger à ce principe.
§ 2. Une indemnité pour gain ou perte de jouissance est due par ou à l'occupant lorsqu'il est impossible d'établir l'équivalence visée au paragraphe 1er sans un appoint ou une ristourne en espèces. Cette indemnité tient compte de la valeur des terres détachées ou incorporées au bloc, de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci et de la valeur de la retenue prévue à l'article D.290, § 2.
L'indemnité pour perte ou gain de jouissance ne peut excéder, pour aucun occupant, deux pour-cent de la valeur des parcelles qui aurait dû leur être attribuée, sauf accord écrit de ces derniers.
§ 3. S'il est attribué à un occupant la parcelle qu'il occupait déjà avant l'aménagement foncier mais dont la superficie arrêtée par le Comité diverge de la superficie cadastrale, le Comité peut supprimer l'indemnité pour gain ou perte de jouissance qui résulterait de l'attribution.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 300, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 231, 035; En vigueur : 01-04-2026>