Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.288
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
§ 1er. La répartition des parcelles entre les titulaires de droits réels se fait de manière à attribuer autant que possible à chaque titulaire de droits réels des parcelles d'une valeur culturale globale égale à celle des parcelles qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier.
La répartition visée à l'alinéa 1er tiendra compte du zonage établi par les plans de secteur tels que visés au CoDT.
§ 2. Lorsque des travaux et mesures d'aménagement rural ou de lutte contre la spéculation foncière sont exécutés conformément aux dispositions de l'article D.290, § 2, le Comité peut attribuer tout ou partie des parcelles retenues à des personnes physiques ou morales en ce compris des administrations publiques et des associations avec leur accord et aux conditions déterminées par la conclusion d'une convention.
L'attribution peut se réaliser même si les bénéficiaires des attributions ne sont pas repris sur les tableaux définis aux articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou aux articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.
Le Comité peut aussi disposer des droits de propriété et gestion de biens détenus par la Région wallonne en vertu du Chapitre IV du présent Titre, moyennant attribution de la soulte prévue au paragraphe 3.
§ 3. Une soulte est due par ou au titulaire de droits réels lorsqu'il est impossible d'établir l'équivalence visée au paragraphe 1er sans un appoint ou une ristourne en espèces. Cette soulte tient compte de la valeur des terres détachées ou incorporées au bloc, de la valeur des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à attribuer au domaine public ou à soustraire de celui-ci et de la valeur de la retenue prévue à l'article D.290, § 2.
La soulte ne peut excéder, pour aucun titulaire de droits réels, cinq pour-cent de la valeur des parcelles qui aurait dû leur être attribuée, sauf accord écrit de ces derniers
§ 4. Lorsqu'une parcelle est située en zone agricole, forestière , naturelle ou d'espace vert au plan de secteur, le Comité peut, avec l'accord de l'ensemble des copropriétaires, procéder à la sortie d'indivision totale ou partielle par l'attribution de parts privatives avant les opérations d'attribution visées au paragraphe 1er.
§ 5. Lorsque le propriétaire d'une parcelle est déclaré inconnu par l'Administration, le Comité verse la valeur de la parcelle à la caisse de dépôts et consignation. Dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt à la caisse des dépôts et consignation, ceux-ci reviendront au fonds budgétaire relatif à la politique foncière agricole, institué en vertu du chapitre 4 du présent titre.
§ 6. Dans l'hypothèse de l'attribution à un propriétaire de la parcelle qu'il possédait déjà avant l'aménagement foncier mais dont la superficie arrêtée par le Comité diverge de la superficie cadastrale, le Comité peut supprimer la soulte qui résulterait de l'attribution lorsque la parcelle ne profite pas de manière importante des travaux réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 299, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 230, 035; En vigueur : 01-04-2026>