Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.282
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
Lorsqu'il établit le classement des terres, le Comité ne tient pas compte des éléments étrangers à la valeur culturale et d'exploitation des terres, tels que la valeur vénale ou patrimoniale des terres, des bâtiments, de clôtures, d'arbres isolés ou de haies, l'existence d'un bail, d'une servitude de passage, de la proximité d'une voirie, d'un droit d'usage ou de superficie, ou l'état d'exploitation, ni d'éléments sans rapport avec la destination agricole du bien, telle l'existence de substances minérales ou fossiles.
Les éléments visés à l'alinéa 1er, considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles, sont estimés séparément après l'attribution des nouvelles parcelles.
Le Comité peut mettre en place une bourse d'échange d'arbres et de haies selon les modalités définies par le Gouvernement.