Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.281
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
Le Comité, après avoir demandé l'avis de la commission consultative, établit :
1° le classement d'après leur valeur culturale et d'exploitation de l'ensemble des terres ainsi que des biens appartenant au domaine public compris dans le bloc;
2° des tableaux indiquant, par parcelle du plan parcellaire, les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'occupant, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;
3° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qu'il possède , les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes;
4° des tableaux indiquant, par occupant, les parcelles sur lesquelles il détient un droit d'occupation, conformément aux renseignements obtenus en vertu de l'article D.272, alinéa 3 et 4 , les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes.
Le classement mentionné à l'alinéa 1er, 1°, figure sur un plan parcellaire où sont dessinées les zones de valeur formées par le groupement des terres de même classe.
Le plan parcellaire et les tableaux mentionnés à l'alinéa 1er sont établis à partir des indications cadastrales, sauf les erreurs que le Comité relève, éventuellement sur indication d'un intéressé.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 229, 035; En vigueur : 01-04-2026>