Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.280
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
§ 1er. Le Comité, s'il y a lieu, procède au bornage total ou partiel du périmètre du bloc.
Dans ce cas, le plan de bornage est notifié, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux propriétaires des parcelles situées de part et d'autres du périmètre et faisant l'objet de ce bornage.
§ 2. Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires peut, par tout moyen permettent de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15, contester le bornage auprès du Comité.
Dans ce cas, le Comité provoque, s'il échet, un bornage judiciaire, conformément à l'article 3.61 du Code civil, en citant les propriétaires concernés devant le juge.
Si l'expert nommé par le juge n'a pas déposé son rapport dans les soixante jours à partir du jour de la réunion d'installation, le juge le remplace par un autre expert, à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice de tout dommages et intérêts que les parties pourraient obtenir à charge de l'expert qui n'a pas rempli sa mission dans le délai imparti.
Les dispositions de l'article D.308, § 2, alinéa 2 sont applicables à ces actions en justice.
§ 3. Sur base des résultats de la notification, le Comité apporte, s'il échet, les modifications nécessaires au bloc afin de corriger les erreurs matérielles ou, tenir compte des changements d'affectation des propriétés. Le Comité en avise les propriétaires concernés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15..
Par ailleurs, à tout moment, lorsque, suite à l'urbanisation, il y a lieu de distraire du bloc certaines terres situées dans le périmètre, le Comité peut modifier les limites du périmètre et retirer ces parcelles du bloc à aménager, après notification par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux titulaires de droits réels et aux occupants des biens concernés.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 293, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 228, 035; En vigueur : 01-04-2026>