Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.269
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier
§ 1er. Lorsque le Gouvernement décide qu'il y a lieu de procéder à un aménagement foncier, il institue pour son exécution un Comité.
Le Comité est composé de sept membres, nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine, et répartis comme suit :
1° le président désigné par le Gouvernement;
2° un représentant de l'Administration compétent en matière d'agriculture;
3° un représentant de l'Administration compétent en matière de conservation de la nature;
4° un représentant de l'Administration compétent en matière d'aménagement du territoire;
5° un membre sur proposition du Collège provincial de la province sur le territoire de laquelle est située la majorité des communes dans lesquelles il sera procédé à l'aménagement foncier;
6° deux membres parmi les candidats proposés par le collège des producteurs visé à l'article D.70. Ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un aménagement transitoire, le Comité comprend en plus un représentant du maître de l'ouvrage du projet d'intérêt général pendant toute la durée des opérations d'aménagement transitoire et d'aménagement foncier poursuivies.
Les membres suppléants sont nommés de la même manière.
L'Administration désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du Comité.
§ 2. Le Gouvernement peut inviter un représentant de l'Administration compétent en matière de documentation patrimoniale, sur proposition de son Gouvernement, à assister aux réunions du Comité. Le représentant assiste aux réunions avec voix consultative. La présence ou non du représentant aux réunions du Comité ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci, ni sur la validité des actes qu'il pose.
§ 3. Les noms des membres du Comité et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant sont publiés au Moniteur belge.
§ 4. Le Gouvernement établit le modèle de règlement d'ordre intérieur du Comité.
§ 5. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Comité, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 282, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 222, 035; En vigueur : 01-04-2026>