Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.270
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 1re. - Comité d'aménagement foncier
§ 1er. Le Comité fixe son siège à l'adresse de son secrétariat auprès de l'Administration.
§ 2. Le Comité jouit de la personnalité juridique.
Le Comité délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'aménagement foncier dans le cadre du programme d'aménagement foncier. Il ne peut y déroger que par une décision dûment motivée.
Le Comité statue uniquement valablement si la majorité des membres, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si, après convocation régulière, le Comité n'est pas en nombre, les membres sont convoqués à nouveau pour le même ordre du jour et le Comité statue valablement à la majorité des membres présents.
§ 3. Chacun des membres peut introduire un recours contre toute décision du Comité auprès du Gouvernement par déclaration écrite adressée dans la semaine qui suit la réunion. Le recours suspend la décision du Comité. La décision du Gouvernement intervient dans les trente jours qui suivent la déclaration. Passé ce délai, la décision du Comité est définitive.
§ 4. Le président et le secrétaire exécutent les décisions du Comité; ils représentent le Comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du Comité. Les assignations et notifications au Comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à l'Administration.