Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.267
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 1re. - Dispositions générales
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° " administration " : la direction du Service public de Wallonie qui a l'aménagement foncier dans ses attributions;
2° " aménagement amiable " : opération d'aménagement foncier mise en oeuvre sur base volontaire;
3° " aménagement transitoire " : opération d'échange d'exploitation et de travaux précédant un aménagement foncier et mise en oeuvre en vue de faciliter la réalisation de projets d'intérêt général;
4° " ancienne parcelle " : toute parcelle telle qu'elle existe avant l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable;
5° " bloc " : l'ensemble des parcelles bâties ou non bâties ainsi que les voiries et voies d'écoulement d'eau, qui font partie de l'opération d'aménagement foncier ou d'aménagement transitoire ou d'aménagement amiable;
6° " Comité " : Comité d'aménagement foncier institué en vertu de l'article D.269;
7° " Comité subrégionnal " : Comité chargé de l'exécution de l'aménagement amiable institué en vertu de l'article D.335;
8° " intéressé " : tout occupant, tout propriétaire et tout autre titulaire d'un droit réel ...c;
9° " juge " : le juge de paix de celui des cantons sur le territoire duquel est située la partie du bloc qui est la plus grande;
10° " Ministre " : Ministre ayant l'aménagement foncier rural dans ses attributions;
11° " nouvelle parcelle " : toute parcelle telle qu'elle existe après l'aménagement foncier ou l'aménagement transitoire ou l'aménagement amiable, qu'elle ait subi ou non une modification, qu'elle ait changé ou non de propriétaire ou d'occupant;
12° " occupant ": toute personne qui occupe une parcelle dans le bloc, avec le consentement d'un titulaire de droits réels, à l'exclusion de la personne qui occupe le bien en vertu d'un échange portant sur la culture de ce bien tel qu'autorisé par l'article 30 de la loi sur le bail à ferme ou d'une convention telle que visée à l'article 2 de la même loi;;
13° " plan d'aménagement foncier " : un plan comprenant l'ensemble des nouvelles parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;
14° " plan parcellaire " : un plan comprenant l'ensemble des anciennes parcelles et des biens faisant partie de l'opération d'aménagement foncier;
15° " projet d'intérêt général " : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension, désaffectation d'installation susceptible de faire l'objet d'un permis, conformément aux dispositions de l'article D.IV.22 du CoDT, en ce compris tout changement d'affectation des parcelles nécessaire à la réalisation de ce projet;
16° " propriétaire " : tout propriétaire ou nu-propriétaire d'une parcelle dans le bloc;
17° " titulaire de droits réels " : toute personne pouvant jouir d'une parcelle dans le bloc suivant un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, de superficie ou d'emphytéose.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 280, 015; En vigueur : 18-10-2018>
Verweist auf
- Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. 2
- Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.IV.22