Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.266
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 1re. - Dispositions générales
§ 1er. Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, il peut être procédé dans l'intérêt général à l'aménagement foncier d'un ensemble de parcelles, conformément aux dispositions du présent Chapitre et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature.
Dans ce cadre, l'aménagement foncier tend à :
1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;
2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur multifonctionnalité;
3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés;
4° maintenir et développer la biodiversité;
5° lutter contre l'érosion, les inondations et les coulées de boue ;
6° améliorer la résilience des territoires face aux changements climatiques.
§ 2. L'aménagement foncier peut comprendre et viser la création, l'aménagement et la suppression de voiries et de voies d'écoulement d'eau, des travaux d'amélioration foncière, tels les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations, d'irrigation, de nivellement et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que des travaux de plantation, d'aménagement des sites et autres mesures d'aménagement rural en ce compris les aménagements destinés à maintenir ou à développer la biodiversité.
§ 3. Avec l'accord des intéressés, l'aménagement foncier peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures.
§ 4. Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations d'aménagement foncier qui font l'objet du présent chapitre.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 279, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 220, 035; En vigueur : 01-04-2026>