Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.247
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales — Section 3. - Les aides à l'investissement
§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions selon lesquelles la Région wallonne :
1° garantit le remboursement en capital, des prêts consentis à un agriculteur par des organismes de crédit publics ou privés agréés à cette fin;
2° octroie des subventions aux organismes de crédit pour leur permettre de consentir des prêts à un taux d'intérêt réduit;
3° octroie des subventions destinées à faciliter la réalisation des opérations visées à l'article D.246;
4° consent exceptionnellement des prêts lorsque, en raison du caractère particulier de l'opération envisagée, aucun établissement de crédit agréé ne pourrait normalement la traiter.
La garantie complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne couvre pas plus de 75 pour-cent du capital du crédit consenti portant sur des investissements subsidiés à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 2. La subvention-intérêt n'a pas pour effet de réduire le taux de l'intérêt à moins d'un pourcentage déterminé par le Gouvernement.
§ 3. En cas de sommes versées indûment, les articles D.259 et D.260 du présent titre s'appliquent.
§ 4. En cas de défaillance de l'agriculteur, les organismes de crédit :
1° en informent la Région wallonne dans les formes et les délais déterminés par le Gouvernement sous peine d'une diminution de la charge de la garantie de la Région wallonne dans les formes déterminées par le Gouvernement;
2° réalisent les sûretés dans un délai déterminé par le Gouvernement.
Les organismes de crédit répartissent les sommes récupérées de manière proportionnelle entre la part garantie du crédit et la part non garantie.