Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.246
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales — Section 3. - Les aides à l'investissement
§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des aides pour les mesures qui sont destinées à :
1° améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain;
2° restructurer et à développer le capital physique, ainsi qu'à promouvoir l'innovation;
3° améliorer la qualité de la production et des produits;
4° diversifier les activités agricoles ou pratiquées dans ou à partir de l'exploitation.
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi d'une aide pour les investissements non productifs nécessaires pour respecter des objectifs environnementaux.
§ 3. Pour la transformation et la commercialisation des produits issus de l'aquaculture, le Gouvernement peut promouvoir :
1° la construction;
2° l'extension;
3° l'équipement;
4° la modernisation des entreprises.
Les mesures de soutien déterminées par le Gouvernement permettent d'améliorer les conditions de travail, d'atteindre des normes de qualité, de réduire les conséquences négatives sur l'environnement, d'encourager la transformation et la commercialisation des produits de l'aquaculture et de la pêche locaux, des espèces peu utilisées et des sous-produits.