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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.24

CHAPITRE Ier. [1 - Le système intégré de gestion et de contrôle " SIGeC "]1 — Section 1re. - Le système intégré de gestion et de contrôle " SIGeC "

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les finalités poursuivies par le SIGeC au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 sont :

1° l'exécution de la réglementation relative à la politique agricole commune;

2° l'exécution de la politique agricole, horticole et aquacole faisant l'objet du présent Code et de ses arrêtés d'exécution;

3° l'exécution de toutes les autres politiques de compétences fédérales, régionales ou communautaires, qui nécessite de disposer totalement ou partiellement des données du SIGeC, évitant ainsi de solliciter à nouveau les personnes qui y sont identifiées.

Au sens de l'alinéa 1er, 1°, l'exécution de la réglementation relative à la politique agricole commune s'entend comme la gestion des aides agricoles, le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles au sens de l'article D.250, le respect des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement et la qualité des produits et le développement rural au sens de l'article D.251, en ce compris le maintien de la libre concurrence et de la libre circulation des produits, des services et des activités agricoles.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les données requises pour l'accomplissement des finalités précisées au paragraphe 1er.

§ 3. Les modalités selon lesquelles les données sont rendues accessibles, au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013, sont définies par le Gouvernement.

Le Gouvernement garantit la transparence du traitement des données, tant concernant leur origine que leur destination.

§ 4. L'organisme payeur est le responsable du traitement des données du SIGeC au sens de la réglementation européenne relative à la politique agricole commune en ce qui concerne les finalités précisées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

§ 5. L'organisme payeur est le responsable du traitement des données du SIGeC au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et son gestionnaire au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013 en ce qui concerne les finalités précisées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 196, 035; En vigueur : 01-04-2026>