Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.217
Section 2. - Les fermes pédagogiques — Sous-section 5. - Recours
Dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article D.216, le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision au demandeur ou au titulaire d'une autorisation.
La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur ou au titulaire d'une autorisation par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16.