Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.218
Section 2. - Les fermes pédagogiques — Sous-section 5. - Recours
A défaut pour le demandeur ou le titulaire d'une autorisation d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'article D.217, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel au Gouvernement. Celle-ci est envoyée par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16. Son contenu mentionne le terme " rappel " et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours.