Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.213
Section 2. - Les fermes pédagogiques — Sous-section 4. - Evaluation et contrôle des fermes pédagogiques
Lorsqu'il apparaît, en cours de son autorisation, que la ferme pédagogique est manifestement en défaut de remplir tout ou partie de ses engagements ou qu'elle ne respecte pas les conditions d'autorisation préalable fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou les services qu'il désigne peut suspendre ou retirer l'autorisation de l'exploitation agricole concernée.
Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait de l'autorisation.